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Création d’une nouvelle technique d’investigation : l’activation à distance d’un appareil électronique aux fins de géolocalisation

Le 16 janvier 2024
Création d’une nouvelle technique d’investigation : l’activation à distance d’un appareil électronique aux fins de géolocalisation

La loi n° 2023-1059 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice en date du 20 novembre 2023 a introduit un nouvel article 230-34-1 au sein du Code de procédure pénale qui permet l’activation à distance d’un appareil électronique afin de localiser en temps réel son propriétaire.

Ainsi depuis le 22 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention peut autoriser, à la demande du procureur de la République, ou le juge d'instruction, l'activation à distance d'un appareil électronique, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel.

Cette nouvelle technique d’investigation ne peut être utilisée que dans le cadre des enquêtes ou informations judiciaires relatives à certaines infractions à savoir les procédures ouvertes pour un délit ou un crime puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Tous les appareils sont concernés à l’exception de ceux d'un médecin, d'un notaire, d'un huissier, d’un avocat, d’un parlementaire, d’un magistrat ou d’un journaliste. Ces exceptions sont prescrites à peine de nullité.

Lorsque l’activation à distance est ordonnée par le juge des libertés et de la détention au stade de l’enquête, elle l’est pour une durée d’un mois renouvelable. Lorsque c’est le juge d’instruction qui décide de recourir à cette technique d’investigation, elle est d’une durée de quatre mois renouvelables. La durée totale de cette opération ne peut excéder un an ou, s’il s’agit d’une des infractions prévues aux dispositions de l’article 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale, deux ans.

Le Conseil constitutionnel qui avait été saisi par des parlementaires a quant à lui considéré que ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée (Décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023).

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