L'avocat est-il obligatoirement présent lors de l’audition de garde à vue?
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a modifié les dispositions de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale afin qu’aucune audition au cours de la garde à vue ne puisse débuter sans la présence de l’avocat.
Cette nouveauté législative est applicable depuis le 1er juillet 2024.
Auparavant, l'audition pouvait débuter sans la présence de l'avocat qui disposait d'un délai dit de carence de deux heures pour se présenter. Au-delà, l'audition pouvait débuter sans sa présence. Dans certaines circonstances, ce délai n'était pas applicable.
Il est désormais prévu que si l’avocat qui a été désigné n’est pas en mesure de se présenter dans un délai de deux heures, ou s’il ne parvient pas à être contacté, l’avocat commis d’office désigné par le bâtonnier le remplace.
Par exception, le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision écrite et motivée, autoriser une audition immédiate sans avocat (nouvel article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale).
Le texte précise que cette décision doit être, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Reste à savoir comment cette nouvelle disposition sera appliquée et interprétée par la jurisprudence et si elle deviendra en réalité la règle au lieu de l’exception.
Cette réforme est destinée à adapter la procédure pénale française au droit de l'Union européenne.
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