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L'ONU s'engage contre le harcèlement sexuel: rappel des dispositions légales en la matière

Le 03 janvier 2019
L'ONU s'engage contre le harcèlement sexuel: rappel des dispositions légales en la matière

Le 17 décembre 2018, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution relative à la lutte contre le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes.

Il s’agit d’une résolution non contraignante portant sur l'accès à des services de santé, l'avortement, et le droit des femmes à décider librement de leur sexualité.

L’adoption de cette résolution a notamment fait resurgir de vieux débats que l’on pensait jusqu’ici dépassés. Les Etats-Unis ont en effet tenté de faire supprimer toute référence à l’avortement que l’Administration de Donald Trump ne considère pas comme une méthode de contraception.

Retour sur l’arsenal législatif français visant à réprimer le harcèlement sexuel.

La nouvelle définition légale depuis 2012

Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2012-954 du 6 août 2012, le harcèlement sexuel consistait à harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Jusqu’en 2002, seuls les comportements dans le cadre du travail étaient réprimés puisque le texte d’incrimination exigeait que l’auteur ait abusé de l’autorité conférée par ses fonctions.

Qui plus est, il excluait toute idée d’atteinte à la dignité de la personne.

Cette définition du harcèlement sexuel a été censurée par le Conseil constitutionnel qui a été saisi par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Aux termes d’une décision n°2012-240 QPC en date du 4 mai 2012, avec effet au jour de la publication, soit le 5 mai 2012, les Sages de la rue Montpensier ont abrogé ces dispositions légales en raison de leur caractère imprécis.

Le législateur a donc été contraint de revoir le dispositif répressif.

Certains auteurs ont estimé que cette nouvelle incrimination était bicéphale.

Les dispositions de l’article 222-33 du Code pénal répriment en effet deux types de comportement.

Il s’agit d’une part de sanctionner celui qui impose à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

D’autre part, le nouveau texte prévoit qu’est assimilée une autre forme de harcèlement sexuel qui est le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Un renforcement du dispositif par la loi du 3 août 2018

La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a modifié la définition légale du harcèlement sexuel afin d’y englober de nouvelles situations.

Le harcèlement sexiste a tout d’abord été ajouté dans la définition légale. Les propos ou comportement ainsi réprimés peuvent n’avoir qu’une connotation sexiste.

Il est également question de lutter contre le cyberharcèlement sexuel. La loi prévoit désormais que le délit de harcèlement sexuel ou sexiste est également constitué lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ou lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Enfin, trois nouvelles circonstances aggravantes ont été ajoutées : lorsque les faits sont commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ; alors qu'un mineur était présent et y a assisté ; ou par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Les peines encourues

L’auteur encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et 30 000 euros d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

- par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,

- sur un mineur de quinze ans,

- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur,

- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur,

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;

- alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;

- par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Anna Caresche, par téléphone, ou par mail via la rubrique contact.

Votre avocat se fera plaisir de répondre à toutes vos questions.

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