En matière délictuelle, les dispositions de l’article 132-19 du Code pénal prévoient que la durée d’emprisonnement ferme qui peut être prononcée par le tribunal correctionnel ne peut être inférieure ou égale à un mois.
Cette solution a été rappelée aux termes d’un arrêt rendu le 1er octobre 2025 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 1er octobre 2025, n°25-82.787).
Il a ainsi été rappelé qu’une juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
Ce principe s’applique même si la peine d’emprisonnement est prononcée conjointement avec une autre peine de même nature et se cumule avec elle sans confusion possible.
Est donc illégale la peine d’un mois d’emprisonnement prononcée pour évasion, même s’il est conjointement prononcé une peine de trente mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour violences et menaces.
En matière criminelle, il convient de se référer aux dispositions de l’article 132-18 du Code pénal qui prévoient que lorsque l’infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction ne peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.
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