La réponse à cette question est négative.
Aux termes d’un arrêt en date du 29 octobre 2025 (Crim. 29 octobre 2025, n°24-84.234), la chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté des précisions juridiques intéressantes à propos du délit de blanchiment douanier.
Elle a ainsi rappelé d’une part que le délit de blanchiment douanier n’est pas caractérisé par une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit douanier mais par le fait de procéder, par exportation, importation, transfert ou compensation, à une opération financière entre la France et l’étranger.
D’autre part, la Haute Cour a considéré que le délit de blanchiment douanier ne concerne que les opérations financières entre la France et l’étranger portant sur des fonds d’origine illicite et non un bien. Il est ainsi précisé expressément que « l’opération financière doit porter sur des fonds et non sur un bien ». Ce délit ne peut donc être caractérisé par l’achat d’une montre en Suisse.
Il est précisé que depuis lors le délit de blanchiment douanier a été réformé. Depuis le 20 juillet 2023, les opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite sur le territoire douanier sont concernés. Toutefois, cela ne change pas à notre sens la solution retenue au cas présent.
Dans cette affaire, un individu s’était présenté à un poste douanier français à la frontière suisse courant 2021.
Il avait déclaré avoir acheté en Suisse le jour même une montre de marque d’une valeur de 34 734,10 francs suisses (soit près de 38 000 euros) mais il n’était toutefois pas en mesure de présenter la facture correspondante.
Par la suite, les douaniers ont découvert sur lui une liasse de billets de banque et des objets évoquant un trafic de stupéfiants dans son véhicule.
Il a alors été placé en retenue douanière puis en garde à vue. Convoqué ultérieurement devant le tribunal correctionnel, il avait été condamné pour blanchiment douanier, blanchiment du produit de trafic de stupéfiants et refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
La Cour d’appel avait considéré que l’intéressé s’était rendu coupable pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit douanier entre la France et l’étranger, en l’espèce l’achat d’une montre de marque. Les juges d’appel ont ajouté que l’infraction était caractérisée dès lors que l’achat de la montre avait été réalisé avec des fonds issus d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Ce raisonnement est censuré.
Comme précisé par certains commentateurs, le délit de blanchiment douanier ne peut ainsi pas être caractérisé par l’achat à l’étranger d’un bien de valeur financé avec des fonds d’origine illicite.
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