Les dispositions de l’article 227-22 du Code pénal répriment la corruption sexuelle du mineur d’une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Selon la Cour de cassation, il s’agit d’incriminer les agissements, qui par leur nature, traduisent de la part de leur auteur, la volonté de pervertir la sexualité d'un mineur (Crim., QPC, 20 févr. 2013).
Du point de vue de l'élément matériel, ce délit consiste notamment à se livrer à des actes immoraux soit devant des personnes mineures, soit sur le mineur ou par le mineur.
Le mineur victime de corruption de mineur peut avoir joué des rôles divers dans la réalisation de l'infraction. Il peut, en effet, être simplement spectateur d'une scène à caractère pornographique, ou au contraire se livrer lui-même à des actes à caractère pornographique.
La répression pénale est indifférente à de telles circonstances.
Les dispositions de l’article 227-22-2 du Code pénal sont également susceptibles d’être retenues dès lors qu’il est justifié d’une incitation de la mineure à commettre tout acte de nature sexuelle par un moyen de communication électronique. Les peines sont alors aggravées et passent à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
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