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La production de messages électroniques échangés sur un site de rencontre et découverts sur l’ordinateur familial dans le cadre d’une procédure de divorce ne porte pas nécessairement atteinte au droit à la vie privée

Le 04 mars 2022
La production de messages électroniques échangés sur un site de rencontre et découverts sur l’ordinateur familial dans le cadre d’une procédure de divorce ne porte pas nécessairement atteinte au droit à la vie privée

CEDH, quatrième section, M.P. c/Portugal, 7 septembre 2021, n°27516/14

 

Une nouvelle étape semble franchie dans le contentieux relatif à la production dans un litige judiciaire par une partie privée de pièces confidentielles susceptibles de relever de sa vie privée.

Dans cette affaire, une épouse se plaignait que son ex-mari ait pu accéder à des messages électroniques qu’elle avait échangés sur un site de rencontre et qu’il avait produit sans son consentement dans le cadre de la procédure de divorce. Le tribunal compétent n’avait cependant pas tenu compte de ces messages.

Une procédure pénale au Portugal avait été ouverte à la suite du dépôt d’une plainte par l’épouse.

Son ex-mari a cependant bénéficié d’un non-lieu, confirmé en appel, aux motifs qu’il était établi que le mari avait pris connaissance des messages litigieux dans le cadre de sa vie commune avec la plaignante et qu’ainsi l’action publique était prescrite. De plus, il a été considéré que ces messages faisaient en réalité partie de la vie privée du couple et non plus uniquement de la plaignante dès lors qu’elle avait donné accès à son mari à ses messages afin de lui prouver sa bonne foi. Il n’était donc pas établi qu’il avait eu accès de manière illégale auxdits messages.

La plaignante a par la suite saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui a considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’Etat concerné (le Portugal) de ne pas avoir garanti une protection adéquate de la requérante au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

Il est intéressant de relever que dans le cadre de son appréciation, la Cour de Strasbourg a considéré que la divulgation en cause demeurait limitée puisque l’accès du public au dossier judiciaire en cause est restreint par les règles de la procédure civile.

Elle conclut en rappelant que seule demeurait à trancher la question de la responsabilité pénale de l’ex-mari sur laquelle la Cour de Strasbourg est incompétente à statuer.

Il ne peut dès lors être déduit de cet arrêt qu’une telle divulgation n’est pas susceptible d’engager la responsabilité pénale de son auteur. En effet, la Cour de Strasbourg précise bien qu’elle ne saurait statuer sur cette question qui relève de l’appréciation souveraine des juridictions internes. Une telle responsabilité pénale ne saurait dès lors être exclue si les conditions légales prévues par le droit interne des Etats parties à la Convention européenne des droits de l’homme sont remplies.

 

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