La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment procédé à un rappel intéressant s’agissant des conséquences du prononcé d’une condamnation pénale à l’encontre d’un mineur.
Contrairement aux majeurs, la loi prévoit qu'aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur (article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs).
Par ailleurs, les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :
- La peine d'interdiction du territoire français ;
- La peine de jours-amende ;
- Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics ;
- Les peines d'affichage ou de diffusion de la condamnation.
Cela signifie que lorsqu’il est condamné, les dispositions légales qui sont applicables aux majeurs et qui prévoient qu’un certain nombre d’interdiction ou déchéance intervienne de plein droit, ne lui sont pas applicables.
La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un mineur reconnu coupable de viol ne peut être condamné à la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation qu'à titre facultatif, en application de l'article 222-44, I, 2°, du code pénal, par une décision motivée, et non à titre obligatoire, en application du II de cet article (Crim., 19 novembre 2025, n° 23-86.246).
Cette différence de traitement entre un majeur et un mineur s’explique légalement par la minorité de l’auteur de l’infraction qui est nécessairement prise en compte et justifie une différence de traitement judiciaire.
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