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Fouille par les douanes d’un véhicule libre de tout occupant : nécessité d’un grief

Le 26 décembre 2023
Fouille par les douanes d’un véhicule libre de tout occupant : nécessité d’un grief

Suite et fin d’une affaire qui avait déjà fait l’objet d’une précédente décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation en 2022 (Crim. 23 février 2022, n°21-85.050).

Dans cette affaire, des agents des douanes avaient découvert sur une aire d'autoroute un véhicule fermé vide de tout occupant dans lequel étaient visibles des billets de banque enveloppés dans du papier cellophane, ainsi qu'une housse noire de forme allongée, fermée. Leurs chiens stupéfiants ayant de plus marqué ce véhicule, ces agents avaient brisé l'une des vitres, procédé à sa fouille et découvert 3 000 euros en espèces, trois grammes de résine de cannabis et un sac contenant de nombreuses armes.

Le propriétaire du véhicule fouillé a été mis en examen des chefs de blanchiment, association de malfaiteurs et complicité d’infractions d’importation sur les armes. Il a été placé en détention provisoire.

Il a soulevé devant la chambre de l’instruction la nullité de la fouille du véhicule qui avait été réalisée en considérant que l’ensemble de la procédure était affecté par cette irrégularité procédurale puisque cette fouille constituait le support de l’intégralité de la procédure.

La Cour de cassation avait considéré au visa des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme mais également de celles de l'article 60 du Code des douanes, qu’aucune de ces dispositions « ne sauraient être interprétées comme autorisant les agents des douanes à procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public libre de tout occupant ».

La chambre d'instruction ne pouvait donc pas énoncer que ces agents, agissant dans le cadre des prérogatives qu'ils tiennent de cet article, notamment en vue de la recherche de la fraude et après autorisation de leur hiérarchie, afin de rechercher et de constater des infractions douanières, pouvaient procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique en l'absence de tout occupant et de tout témoin.

L’affaire avait donc été renvoyée devant la chambre de l’instruction territorialement compétente (Lyon) autrement composée.

Or celle-ci a par la suite jugé que les dispositions de l’article 802 du Code de procédure pénale faisaient obstacle au prononcé de la nullité de la procédure.

Cette autre approche juridique a ainsi permis aux juges du fond de respecter la position de la chambre criminelle tout en préservant la procédure dont la régularité était en cause.

Un nouveau pourvoi en cassation ayant été formé, l’affaire a donc de nouveau été examinée par la chambre criminelle sous l’angle d’un autre moyen de cassation cette fois-ci.

Le demandeur au pourvoi soutenait que la nullité résultant de la fouille du véhicule par les douanes d’un véhicule libre de tout occupant constitue une nullité d'ordre public ne nécessitant pas qu'il soit fait la démonstration d'un grief.

Ce n’est pas la solution qui a été retenue par la Haute juridiction (Crim.27 septembre 2023, n°23-80.314).

 La chambre criminelle a ainsi donné gain de cause aux juges du fond en considérant que :

 « Il résulte des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 60 du code des douanes que, si les agents des douanes sont compétents pour procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, ils sont tenus de procéder à cette visite en présence de son occupant à défaut de garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées. La méconnaissance de cette exigence, susceptible d'avoir entraîné une atteinte à la protection de l'authentification des recherches et découvertes effectuées lors d'une fouille, n'est pas exclue du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale ».

Par conséquent, toute fouille par les douanes d’un véhicule libre de tout occupant ne peut entraîner la nullité de la procédure qu’à la condition d’une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

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